Conditions Particulières de Vente

INSCRIPTION ET PAIEMENT
La participation à l'un de nos voyages implique l’adhésion sans réserve à l’ensemble de nos conditions particulières de vente.
Les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée, dans la limite des places disponibles.
Pour s'inscrire, retourner un exemplaire du bon d'inscription (ou une copie sur papier libre) dûment rempli, signé et accompagné:
• pour les sorties à la journée, du prix total.
• pour les séjours, à + de 30 jours du départ, de l'acompte correspondant (le solde 1 mois avant le départ sans relance de notre part) ou à 30 jours ou - du départ, du prix total.
Un étalement est possible et les chèques vacances sont acceptés, renseignez-vous. Les pré-inscriptions par téléphone sont possibles et s’annulent à défaut d’un versement sous 8 jours.
PRIX
Nos prix sont en Euros et par personne. Il sont forfaitaires et ne peuvent être décomposés. Aucun remboursement ne sera accordé pour renoncement à l’une des prestations incluses dans nos forfaits.
Ils sont calculés en fonction des conditions économiques et sociales connues à la date d’édition des brochures. En cas de modifications importantes (gasoil, convention collective, taxes, prestataires,...) entraînant ensemble ou séparément une hausse significative du prix, un nouveau prix peut être présenté au client au plus tard 30 jours avant le départ. Le client peut l'accepter ou annuler son voyage, les sommes versées sont alors restituées sans aucune indemnité de part ou d’autre. Le client peut également choisir un autre voyage.
ANNULATION PAR LE CLIENT
Dans le cas où le client annule son voyage, des frais d’annulation sont perçus selon les conditions ci-dessous.
Pour une sortie à la journée:
• plus de 7 jours avant le départ: 10 € de frais de dossier non remboursables
• du 7ème au 3ème jour: 25% du prix du voyage
• du 2ème à la veille du départ: 50% du prix du voyage
• le jour du départ, en cas de non présentation le jour du départ ou d’interruption pendant la journée: 100% du prix du voyage
Pour un voyage de 2 jours ou plus:
• plus de 30 jours avant le départ: 30 € de frais de dossier non remboursables
• du 30ème au 21ème jour: 25% du prix du voyage
• du 20ème au 8ème jour: 50% du prix du voyage
• du 7ème au 2ème jour: 75% du prix du voyage
• la veille du départ: 90% du prix du voyage
• le jour du départ, en cas de non présentation le jour du départ ou d’interruption pendant le voyage: 100% du prix du voyage
Billetterie non remboursable.
GARANTIE DU DEPART
Le départ est assuré avec un minimum de personnes inscrites. Un voyage qui ne réunit pas le nombre de participants requis peut être annulé. Dans ce cas, le client est informé au plus tard 31 jours avant le départ pour un voyage de 2 jours ou plus et au plus tard 8 jours avant le départ pour une sortie à la journée. Les sommes déjà versées sont alors restituées sans aucune indemnité de part ou d’autre. Le client peut également choisir une autre date ou un autre voyage.
LOGEMENT
Il est tenu compte des souhaits du client fais lors de l'inscription (chambre double, twin, à partagée, single) dans la mesure du possible.
Sauf mention particulière au descriptif du voyage, l'hébergement est basé sur 2 personnes par chambre.
Chambre individuelle/single: Leur quantité dans les hôtels est limitée et leur qualité moindre (moins bien située, plus petite..). Leur attribution ne peut être assurée que dans la mesure où elle a pu être obtenue de l'hôtelier et fait l’objet d’un supplément.
Certains de nos voyages prévoient un hébergement en village vacances (mentionné au descriptif du voyage).
PROGRAMME
Les informations contenues dans notre brochure sont données à titre indicatif. En cas de nécessité, nous conservons la possibilité de modifier l'ordre des excursions sans préavis ou de remplacer un hôtel, un restaurant, une visite par un établissement équivalent. Menus non contractuels.
Nous ne saurions être tenu pour responsables de l'annulation de tout ou partie des prestations en cas de retard dû au transport des participants, de mauvaise météorologie, de grève ou plus généralement de force majeure. L'annulation de ces prestations ne donnera lieu à aucun remboursement ni aucune indemnité de part ou d’autre.
BAGAGES
Les bagages restent en permanence sous la responsabilité du client. En cas de vol, ils ne sont assurés ni dans les soutes, ni à l'intérieur du car (sauf si une assurance bagages est souscrite).

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle: Contrat N° HA PRC0046488 souscrit auprès de HISCOX - 19 rue Louis Le Grand - 75002 PARIS.
Garantie Financière apportée par ATRADIUS - 44 avenue Georges Pompidou - 92596 LEVALLOIS PERRET Cedex.

Conditions Générales de Vente

Conformément à l'article R211-12 du CODE DU TOURISME, les articles R. 211-3 à R. 211-11 sont reproduits ici.
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que:
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3° Les prestations de restauration proposées;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes:
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil;
5° Les prestations de restauration proposées;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes:
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception:
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis:
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

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